76. Le ministre rembourse le coût des séances pour des soins infirmiers ou des traitements de chiropratique ou de physiothérapie fournis à domicile par un professionnel de la santé suivant le tarif prévu à cet effet à l’annexe VI, lorsqu’un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 constate l’impossibilité pour la personne victime de se déplacer en raison de l’atteinte à l’intégrité qu’elle a subie et qu’il a prescrit préalablement de tels soins à domicile.
1266-2021D. 1266-2021, a. 76.